M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.31. L’entreprise admissible doit acquérir sur le Système centralisé de vente des quotas la totalité de la quantité de quota équivalente à son prêt lors d’une seule vente; à défaut, elle est disqualifiée du programme.
L’entreprise a 18 mois à compter de la transmission de l’avis de l’article 53.28.1 pour acquérir son quota sur le Système centralisé de vente des quotas et démarrer la production laitière. À défaut, l’entreprise est déchue de sa priorité et la quantité de quota est retournée à la réserve spéciale établie au paragraphe 2.2 de l’article 46.
Décision 10870, a. 7; Décision 12043, a. 17; Décision 12164, a. 7.
53.31. L’entreprise admissible doit acquérir sur le Système centralisé de vente des quotas la totalité de la quantité de quota équivalente à son prêt lors d’une seule vente; à défaut, elle est disqualifiée du programme.
L’entreprise a 18 mois à compter de la transmission de l’avis de l’article 53.28 pour acquérir son quota sur le Système centralisé de vente des quotas et démarrer la production laitière. À défaut, l’entreprise est déchue de sa priorité et la quantité de quota est retournée à la réserve spéciale établie au paragraphe 2.2 de l’article 46.
Décision 10870, a. 7; Décision 12043, a. 17.
53.31. L’entreprise admissible doit acquérir sur le Système centralisé de vente des quotas la totalité de la quantité de quota équivalente à son prêt lors d’une seule vente; à défaut, elle est disqualifiée du programme.
L’entreprise a 12 mois à compter de la transmission de l’avis de l’article 53.28 pour acquérir son quota sur le Système centralisé de vente des quotas et démarrer la production laitière. À défaut, l’entreprise est déchue de sa priorité et la quantité de quota est retournée à la réserve spéciale établie au paragraphe 2.2 de l’article 46.
Décision 10870, a. 7.